Marches
Les dimensions des marches d'un escalier doivent être conformes au tableau suivant, et être constantes sur une même volée (CNB, articles 5.4.3.1 et 5.4.3.3).
* Les marches doivent avoir une épaisseur minimale de 1'' (25 mm). Par contre, dans le cas d'un escalier à claire-voie dont l'espacement des limons excède 2'5'' (750 mm), des marches d'au moins 1½'' (38 mm) sont nécessaires.
En plus de respecter les normes du Code du bâtiment, il faut également se conformer aux 3 règles de l'inclinaison permettant d'assurer une ascension ou une descente naturelle.
Échappée
L'échappée d'un escalier, qu'on peut définir comme la distance verticale minimale entre l'escalier et le plafond, doit être d'au moins 6'4'' (195 cm) (CNB, article 5.4.3.4). Cette restriction vise à permettre à la majorité des personnes de circuler librement, sans risque de se heurter la tête contre le plafond.
Limons
Les limons doivent minimalement avoir une épaisseur de 1'' (25 mm) lorsqu'ils sont supportés sur toute leur longueur. Lorsqu'ils ne sont fixés qu'aux extrémités de l'escalier, il est nécessaire d'utiliser des limons d'au moins 1½'' (38 mm) d'épaisseur. Ils doivent également avoir une largeur minimale de 9¼'' (235 mm). Ces normes ont pour but d'assurer une solidité maximale à l'escalier (CNB, article 5.4.6.3).
Main courante
Une main courante est requise pour tous les escaliers qui comptent trois contremarches, et dont la largeur est inférieure à 43'' (1100 mm). Si l'escalier a une largeur supérieure, on doit alors installer des mains courantes des deux côtés de l'escalier (CNB, article 5.4.9.1). La hauteur de la main courante doit absolument se situer entre 31½'' (800 mm) et 38'' (965 mm) (CNB, article 5.4.9.4). Quant à l'espace entre le mur et la main courante, il se limite à 15/8'' (40 mm). Une main courante doit être continue sur toute la longueur d'un escalier, sauf si elle est interrompue par des baies de portes ou des balustres, aux paliers ou aux changements de direction (CNB, article 5.4.9.2).
Garde-corps
Pour un escalier desservant un seul logement, la hauteur des garde-corps sur plancher doit être d'au moins 36'' (900 mm) mesurée à partir du palier. En ce qui concerne les lieux publics, la hauteur minimale est de 42'' (1070 mm) (CNB, article 5.4.10.2).
Les garde-corps situés dans l'escalier, quant à eux, doivent minimalement avoir une hauteur de 36'' (900 mm) mesurée verticalement à partir du bord extérieur du nez de la marche, et ce pour tous les escaliers (CNB, article 5.4.10.2).
Évidemment, ces normes visent à prévenir les chutes qui pourraient advenir sans une telle protection.
Marches rayonnantes
L'escalier peut avoir des marches rayonnantes qui convergent en un seul point, en autant que ces marches ne permettent pas de tourner à plus de 90° et forment un angle de 30° chacune. Une seule série de marches rayonnantes (maximum de 3) est autorisée entre deux niveaux de planchers (CNB, article 5.4.5.3).
Barreaux
L'espace entre les barreaux ne doit pas permettre le passage d'un objet sphérique de 4'' (100 mm) de diamètre (CNB, article 5.4.10.3).
Nez
Les nez de marche arrondis ou biseautés ne doivent pas réduire de plus de 0,6'' (15 mm) la profondeur de marche exigée, ni avoir une dimension horizontale supérieure à 1'' (25 mm) (Article 5.4.3.2).
Paliers
Tout d'abord, il est important de savoir qu'un palier doit être prévu en bas et en haut de chaque volée d'un escalier intérieur et à tout endroit où une porte donne directement sur l'escalier. Dans un tel cas, le débattement de la porte ne doit pas déborder le palier. Toutefois, si une porte est située en haut de l'escalier intérieur d'un logement, et si elle ouvre du côté opposé à l'escalier, il n'est pas obligatoire d'avoir un palier (Article 5.4.4.1). De plus, une volée d'escalier ne peut compter plus de 20 marches sans être interrompue par un palier. Quant aux dimensions des paliers, ceux-ci doivent avoir une largeur et une longueur au moins égales à l'emmarchement de l'escalier qu'il dessert, sauf pour quelques exceptions (Article 5.4.4.2). Finalement, la hauteur entre deux paliers successifs doit être d'au plus 12' (3,7 m) (Article 5.4.4.3).
Source : Code national de construction de maisons et Guide illustré-Canada 1998